Le taux de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes et fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 50 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.