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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.)

Le taux de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes et fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 50 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.