Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial servie dans les départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
87 % pour l'orphelin de père et de mère ou assimilé, en application de l'article L. 539 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1er du présent décret ;
66 % pour l'enfant orphelin de père ou de mère ou assimilé, en application de l'article L. 539 dudit code et de l'article 1er du présent décret.
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité [*professionnelle*] équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant [*minimum*] mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1 juillet au 30 juin [*annualisation - durée d'ouverture des droits*].