Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Les montants journaliers de l'allocation d'orphelin servie dans les départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
87 % pour l'orphelin de père et de mère ou assimilé, en application de l'article L. 543-5 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1er du présent décret ;
66 % pour l'enfant orphelin de père ou de mère ou assimilé, en application de l'article L. 543-5 dudit code et de l'article 1er du présent décret.
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité [*professionnelle*] équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant [*minimum*] mensuel de l'allocation d'orphelin ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'orphelin est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1 juillet au 30 juin [*annualisation - durée d'ouverture des droits*].