Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Les montants journaliers de l'allocation d'orphelin servie dans les départements d'outre-mer sont fixés, en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans ces mêmes départements, à :
50 p. 100 pour l'orphelin de père et de mère ou assimilé en application de l'article L. 543-5 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1er du présent décret ;
37,5 p. 100 pour l'enfant orphelin de père ou de mère ou assimilé en application de l'article L. 543-5 dudit code.
Les personnes qui justifient de plus de quinze jours de travail ou jours assimilés à des journées de travail au cours d'un mois bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.