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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)


Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale, à :

30 p. 100 pour l'enfant orphelin de père et de mère ou assimilé en application de l'article L. 539 dudit code ou de l'article 1er du présent décret ;

22,5 p. 100 pour l'enfant orphelin de père et de mère ou assimilé en application de l'article L. 539 dudit code.