Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Les taux servant au calcul de l'allocation d'orphelin sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 544 du code de la sécurité sociale, à :
30 p. 100 pour l'enfant orphelin de père et de mère ou assimilé en application de l'article L. 543-5 dudit code ou de l'article 1er du présent décret ;
22,5 p. 100 pour l'enfant orphelin de père et de mère ou assimilé en application de l'article L. 543-5 dudit code.