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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)

En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès. Toutefois, elle cesse d'être versée à compter du premier jour du mois du décès si elle est due, au titre du même mois, du chef d'une autre personne [*fin des droits, date, point de départ*].

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 541, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent de l'enfant justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.


L'allocation servie en cas d'abandon manifeste de l'enfant cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel il est à nouveau satisfait à l'obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire par celui de ses parents ou par les deux qui l'a ou l'ont précédemment abandonné.