Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès. Toutefois, elle cesse d'être versée à compter du premier jour du mois du décès si elle est due, au titre du même mois, du chef d'une autre personne.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 543-6, l'allocation cesse d'être due à la fin du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement [*concubinage*]. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent de l'enfant justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois suivant cette justification.
L'allocation servie en cas d'abandon manifeste de l'enfant cesse d'être due à la fin du mois au cours duquel il est à nouveau satisfait à l'obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire par celui de ses parents ou par les deux, qui l'a ou l'on précédemment abandonné.