Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
L'allocation d'orphelin est attribuée :
Pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès ou à partir du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès [*date d'ouverture des droits, point de départ*].
Pour l'enfant abandonné par un de ses parents à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il y a eu abandon manifeste.
Pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à partir du premier jour du mois civil suivant celui de sa naissance si la filiation est établie dans un délai de trois mois suivant la naissance ou à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation est établie si cet événement n'intervient qu'après l'expiration du délai de trois mois ci-dessus défini.
En cas de jugement de désaveu de paternité à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action en désaveu.
Pour l'enfant orphelin de père et de mère ou assimilé à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente.