Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation [*document*].