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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)


Les personnes [*allocataires - bénéficiaires*] mentionnées à l'article L. 543-6 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre à l'allocation pour les enfants orphelins dont elles assument personnellement la charge effective et permanente.


Lorsque l'enfant orphelin de père et de mère est à la charge d'un ménage, l'allocation est due en priorité du chef du mari ou du concubin.