Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Pour l'application de l'article L. 539 du code de la sécurité sociale, sont assimilés aux enfants dont la filiation légitime ou naturelle est établie les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption plénière.
Est assimilé à un orphelin [*définition*] de père et de mère l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses parents lorsque celui-ci est décédé ou l'a manifestement abandonné.
Est réputé manifestement abandonné [*définition*] par son père ou sa mère l'enfant dont le père ou la mère s'est pendant plus de deux mois :
Trouvé hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, ou Soustrait à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ; dans ce cas la cinquième mensualité de l'allocation de soutien familial et les mensualités suivantes ne sont versées que si une procédure a été engagée à l'encontre du parent défaillant en vue de le contraindre à l'exécution de cette obligation ou au versement de cette pension.
L'état d'abandon manifeste est constaté par l'organisme [*compétent*] ou le service débiteur des prestations familiales, après enquête sociale, s'il y a lieu.