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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)


Pour l'application de l'article L. 543-5 du code de la sécurité sociale, sont assimilés aux enfants dont la filiation légitime ou naturelle est établie les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption plénière.


Est assimilé à un orphelin [*définition*] de père et de mère l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses parents lorsque celui-ci est décédé ou l'a manifestement abandonné.


Est réputé manifestement abandonné [*définition*] par son père ou sa mère l'enfant dont le père ou la mère s'est pendant plus de deux mois :

Trouvé hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, ou Soustrait à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ; dans ce cas la cinquième mensualité de l'allocation d'orphelin et les mensualités suivantes ne sont versées que si une procédure a été engagée à l'encontre du parent défaillant en vue de le contraindre à l'exécution de cette obligation ou au versement de cette pension.

L'état d'abandon manifeste est constaté par l'organisme [*compétent*] ou le service débiteur des prestations familiales, après enquête sociale, s'il y a lieu.