Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)
Pour l'application de l'article L. 543-5 du code de la sécurité sociale, sont assimilés aux enfants dont la filiation légitime ou naturelle est établie les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption plénière.
Est assimilé à un orphelin [*définition*] de père et de mère l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses parents lorsque celui-ci est décédé ou l'a manifestement abandonné.
Est réputé manifestement abandonné [*définition*] par son père ou sa mère l'enfant dont le père ou la mère s'est, pendant plus de six mois, soustrait ou trouvé hors d'état de faire face, soit à son obligation d'entretien, soit au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. L'état d'abandon manifeste est constaté par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales après enquête sociale s'il y a lieu.