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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-504 du 29 juin 1971 ALLOCATION D'ORPHELIN)


Pour l'application de l'article L. 543-5 du code de la sécurité sociale, sont assimilés aux enfants dont la filiation légitime ou naturelle est établie les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption plénière.


Est assimilé à un orphelin de père et de mère l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses parents lorsque celui-ci est décédé ou l'a manifestement abandonné.


Est réputé manifestement abandonné par son père ou sa mère l'enfant dont le père ou la mère s'est, pendant plus de six mois, soustrait ou trouvé hors d'état de faire face, soit à son obligation d'entretien, soit au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. L'état d'abandon manifeste est constaté par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales après enquête sociale s'il y a lieu.