Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)
Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, exercent des tutelles aux allocations familiales disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour demander leur agrément. Elles pourront continuer à exercer leur activité pendant un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret sauf si, avant l'expiration de ce délai, l'agrément comme tuteur aux prestations sociales leur est refusé ou s'il est mis fin à cette activité dans les formes prévues à l'article 14 pour le retrait d'agrément.