Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)
La commission propose aux tuteurs toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des tutelles dans le département.