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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)


A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.


Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article 25 ci-dessus le montant définitif de la contribution, par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales.