Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)
Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
1° Les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
2° La rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
3° Les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leur dépenses que les frais indiqués au 1° ci-dessus.