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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des tutelles dans le département.



Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs, assorties de toutes justifications utiles.



Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet, le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante.


Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant, revisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.