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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle placés sous leur contrôle et leur responsabilité.