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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.


Dans les huit jours, le directeur de l'action sanitaire et sociale notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.


Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.



Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.


Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.


La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.