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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (1°) ci-dessus peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :


1° Le bénéficiaire des prestations ;


2° Son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ; ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;


3° Le préfet ;


4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;


5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;


6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;


7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;


8° Le procureur de la République.


Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.


Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental, qui fait connaître son avis au juge compétent.