Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2° classe (1) :
1° Quiconque admet, pendant les heures de classe, dans une salle de spectacles ou dans un lieu public un enfant d'âge scolaire ;
2° Quiconque, d'une façon habituelle, emploie à son service, pendant les heures de classe, un enfant soumis à l'obligation scolaire.
La disposition du 2° de l'alinéa précédent ne vise pas les chefs, directeurs, gérants des établissements énumérés à l'article 1er du livre II du Code du travail auxquels ce dernier livre est seul applicable.
Les infractions au présent article sont poursuivies comme il est dit à l'article 14 modifié de la loi du 28 mars 1882.