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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire)


Sera puni d'une amende de 250 F à 600 F (1) et, en cas de récidive, pourra l'être de l'emprisonnement pendant six jours au plus :

1° Quiconque admet, pendant les heures de classe, dans une salle de spectacles ou dans un lieu public un enfant d'âge scolaire ;

2° Quiconque, d'une façon habituelle, emploie à son service, pendant les heures de classe, un enfant soumis à l'obligation scolaire.

La disposition du 2° de l'alinéa précédent ne vise pas les chefs, directeurs, gérants des établissements énumérés à l'article 1er du livre II du Code du travail auxquels ce dernier livre est seul applicable.

Les infractions au présent article sont poursuivies comme il est dit à l'article 14 modifié de la loi du 28 mars 1882.
(1) taux résultant du décret 89-989 en vigueur le 1er janvier 1990.