Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Seront punies d'une amende de 150 F à 300 F [*taux résultant de l'article 2 du décret 567 du 18 juillet 1980*] :
1° Les personnes responsables de l'enfant qui, sans excuse valable, ne l'auront pas, dans les huit jours suivant l'avertissement donné par l'inspecteur d'académie dans les conditions prévues à l'article 9 modifié de la loi du 28 mars 1882, fait inscrire dans une école publique ou privée, ou n'auront pas déclaré audit inspecteur d'académie qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ;
2° Les personnes responsables qui, sans excuse valable, n'auront pas, dans les huit jour suivant l'avertissement donné par l'inspecteur d'académie dans les conditions prévues à l'article 9 modifié de la loi du 28 mars 1882, accompli cette formalité, soit en cas de changement de résidence, soit en ce qui concerne d'autres enfants que celui qui a donné lieu à l'avertissement ;
3° Les personnes responsables qui, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie dans les conditions prévues à l'article 10 modifié de la loi du 28 mars 1882, continuent à s'abstenir de faire connaître les motifs d'absence de l'enfant ou donnent des motifs d'absence inexacts, ou laissent l'enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable quatre demi-journées dans le mois.
Si dans les douze mois suivants, et sans qu'il soit besoin d'un nouvel avertissement, une seconde infraction est commise, une peine d'emprisonnement pendant six jours au plus [*durée résultant des articles 1, 2 et 3 du décret 567 du 18 juillet 1980*] pourra être prononcée contre les personnes responsables.
Si dans les douze mois suivants et sans qu'il soit besoin d'un nouvel avertissement une troisième infraction est commise, les personnes responsables seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*résultant des articles 1, 2 et 3 du décret 567 du 18 juillet 1980*].
Les infractions au présent article sont poursuivies comme il est dit à l'article 12 modifié de la loi du 28 mars 1882.