Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire)
Les chefs d'établissements publics ou privés sont tenus de fournir aux familles les certificats d'inscription ou d'assiduité nécessaires pour l'application du présent décret.