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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire)


Les chefs d'établissements publics ou privés sont tenus de fournir aux familles les certificats d'inscription ou d'assiduité nécessaires pour l'application du présent décret.