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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)


Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par l'article 10 (3ème alinéa, 2°) de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective.


De même quand les absences non justifiées au sens du présent décret excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.


Dans les deux cas visés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué [*information - autorité compétente*].


La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions de l'article L. 561-3, paragraphe 2, du code de la sécurité sociale.


Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.