Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Tout instituteur privé, tout directeur d'établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne se sera pas conformé aux dispositions du présent décret sera, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique ou au conseil départemental qui disposera des peines suivantes :
1° La censure ou la suspension pour un mois au plus ;
2° En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'enseigner soit à temps, soit absolue.