Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article 7 modifié, ci-dessus mentionné, de la loi du 28 mars 1882 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur ou la directrice d'école informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.