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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)


Les instituteurs ou institutrices, tant publics que privés, les directeurs et directrices d'établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, ainsi que ceux des ateliers écoles, des centres d'apprentissage ou de formation professionnelle dans lesquels existent des cours d'enseignement général doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent, dans les quarante-huit heures, en faire connaître le motif, conformément à l'article 10 modifié de la loi du 28 mars 1882.

A la fin de chaque mois, les chefs d'établissements scolaires, publics et privés, ci-dessus visés, adressent à l'inspecteur d'académie ou à son délégué la liste des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduité telles qu'elles sont définies par le présent décret et de ceux qui sont radiés de l'établissement.