Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET AUX SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET EN MATIERE PENALE, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE)
Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie ou à son délégué les infractions à l'obligation d'inscription dans une école ou de déclaration d'instruction dans la famille édictée par l'article 7 modifié de la loi du 28 mars 1882 en ce qui concerne les enfants soumis à l'obligation scolaire.
Sont également habilités à signaler lesdites infractions à l'inspecteur d'académie ou à son délégué : les conseillers municipaux, les délégués cantonaux, les membres de l'enseignement, les assistantes sociales, les assistantes scolaires, les agents de l'autorité, quand les avertissements qui auront été donnés, en application du présent décret, aux personnes responsables sont restés sans effet dans le délai d'un mois.