Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))
La liste prévue à l'article précédent, à laquelle seront ajoutés les établissements et organismes privés ayant obtenu l'agrément, sera publiée au Journal officiel et, par les soins et aux frais des organismes et services d'allocations familiales, portée à la connaissance du public dans des conditions qui seront précisées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus à l'article 1er (2°).
Cette liste fera périodiquement l'objet d'une mise à jour qui recevra la même publicité.