Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))
En vue de l'agrément des établissements et organismes, la commission nationale prévue à l'article 10 vérifie si l'établissement ou l'organisme considéré répond aux conditions requises, notamment en ce qui concerne l'installation matérielle et technique, la qualification du personnel spécialisé, la nature et la qualité des soins et de l'éducation dispensés, ainsi que celles de l'enseignement, s'il s'agit d'enfants scolarisables.
La commission arrête la liste des institutions et organismes publics ou relevant de personnes morales de droit public qui dispensent les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dans des conditions pouvant ouvrir droit à l'allocation d'éducation spécialisée.