Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))
L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés doit, dès leur cessation, en aviser l'organisme ou le service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée.
Lorsque l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légal obligatoire ou de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève doit, s'il prend en charge au titre de l'assurance maladie les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dispensés à l'enfant, en avertir l'organisme ou service qui sert l'allocation. Les conditions dans lesquelles sera remplie cette obligation seront précisées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er (2°) ci-dessus.