Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))

L'organisme ou service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée doit aviser de son octroi :


1° L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés ;


2° Si l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légalement obligatoire ou en vertu de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève.