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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1022 du 17 septembre 1957 FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES D'ATTRIBUTION,PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES,DES PRETS DESTINES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1022 du 17 septembre 1957 FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES D'ATTRIBUTION,PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES,DES PRETS DESTINES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les caisses, organismes, collectivités et administrations qui, au 30 juin 1957, disposeront, compte tenu des remboursements majorés de l'intérêt de 1 p. 100 perçus à cette dernière date, de sommes supérieures à celles résultant de l'application du plafond de 0,25 p. 100, pourront continuer à utiliser ces sommes pour le service des prêts à l'amélioration de l'habitat pour la période du 1er juillet 1957 au 30 juin 1958.