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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1022 du 17 septembre 1957 FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES D'ATTRIBUTION,PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES,DES PRETS DESTINES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1022 du 17 septembre 1957 FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES D'ATTRIBUTION,PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES,DES PRETS DESTINES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT)


Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat ne devront pas excéder 0,50 p. 100 du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 juin de l'année antérieure et visées aux articles L. 510 et L. 532 du code de la sécurité sociale et à l'article 1090 du code rural.


Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 p. 100, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 p. 100 visé à l'alinéa précédent.