Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)
Lorsqu'un chef de famille exerce personnellement plus de deux activités relevant de régimes différents, si une de ses activités prise isolément est suffisante pour ouvrir droit aux prestations familiales, c'est l'organisme [*compétent*] dont il relève au titre de cette activité qui lui verse les prestations familiales. Il peut prétendre, soit à l'allocation de salaire unique s'il s'agit d'une activité salariée, soit à l'allocation "de la mère au foyer" dans le cas contraire [*activités multiples simultanées*].
Si aucune des activités exercées n'est suffisante pour ouvrir droit aux prestations familiales, mais que l'ensemble des activités corresponde à un travail normal, le régime débiteur des prestations familiales est celui dont l'intéressé a relevé pendant le plus grand nombre de jours au cours du mois. Ses droits à l'allocation "de la mère au foyer" ou à l'allocation de salaire unique sont examinés dans le cadre de la réglementation particulière à ce régime, compte tenu de toutes les activités exercées.
Il en est de même dans le cas où plusieurs des activités exercées seraient suffisantes pour ouvrir droit aux prestations familiales.