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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)


Lorsqu'un chef de famille exerce personnellement à la fois une activité non-salariée du régime général et une activité salariée relevant du régime agricole ou d'un régime spécial et que l'ensemble de ces activités correspond au moins à dix-huit jours de travail, les règles suivantes doivent être appliquées [*activités multiples simultanées*] :

1° S'il a travaillé comme salarié au moins treize jours au cours du mois [*nombre minimum*] et si son revenu professionnel non-salarié est inférieur à celui défini en application de l'article 1er, alinéa 1er, du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, comme procurant des moyens normaux d'existence, l'organisme [*compétent*] ou service dont il relève au titre de son activité salariée lui verse les prestations familiales y compris, éventuellement, l'intégralité de l'allocation de salaire unique et des indemnités compensatrices [*paiement*] ;

2° Si son activité non-salariée lui procure des moyens normaux d'existence ou s'il a travaillé comme salarié moins de treize jours, il perçoit les prestations familiales au titre de son activité principale et peut prétendre, soit à l'allocation de salaire unique et aux indemnités compensatrices si cette activité est salariée, soit à l'allocation "de la mère au foyer" dans le cas contraire.

Pour déterminer l'activité principale [*définition*] on compare le nombre de journées de travail accompli pour l'exercice de chaque activité.