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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)


Lorsqu'un chef de famille exerce à la fois une activité non-salariée du régime général et une activité non-salariée agricole, l'organisme [*compétent*] dont il relève au titre de son activité principale lui verse les prestations familiales y compris, éventuellement, l'allocation "de la mère au foyer" [*activités multiples simultanées*].


Pour déterminer l'activité principale [*définition*], on compare le nombre de journées de travail accomplies pour l'exercice de chaque activité. L'allocataire est présumé avoir consacré à son activité non-agricole un nombre de journées proportionnel au revenu professionnel qu'il en a retiré.

Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme correspondant à dix-huit jours de travail par mois le revenu procurant des moyens normaux d'existence défini en application de l'article 1er, alinéa 1er, du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946.