Article 13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)
Article 13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)
Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions d'attribution définies à l'article 13-2 ci-dessus ne peuvent prétendre à la majoration instituée par l'article L. 535-1 (5ème alinéa) du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation de la mère au foyer est ouvert ou maintenu, évaluées dans les conditions prévues à l'article 13-4 du présent décret, ne dépasse pas un plafond annuel calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du livre 1er du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence [*montant maximum*].
Ce plafond est fixé à 2.130 fois le montant de ladite base. Il est majoré de 25 p. 100 à partir du premier enfant par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.