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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)


En cas de séparation légale ou d'abandon par l'un des conjoints du foyer où sont restés les enfants, l'allocation "de la mère au foyer" est due même si les époux exercent l'un et l'autre une activité professionnelle. Elle ne peut toutefois être attribuée dans ce cas que si l'activité du conjoint ayant la garde des enfants est une activité non-salariée.

Elle est versée par l'organisme payeur [*compétent*] dont relève ce dernier ou s'il n'exerce aucune activité professionnelle par l'organisme payeur dont relève l'autre conjoint à titre de non-salarié.