Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-684 du 7 juin 1957 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 561252 DU 11-12-1956,ATTRIBUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER" AUX CHEFS DE FAMILLE NON SALARIES DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES)
Dans le cas où l'épouse bénéficie d'un revenu professionnel distinct, l'allocation de la mère au foyer est maintenue lorsque le montant mensuel [*maximum*] de ce revenu n'excède pas un plafond mensuel égal à la moitié du montant de la base mensuelle de calcul des prestations familiales visé à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale.
Toutefois, si l'activité professionnelle de l'épouse est exercée hors du foyer, l'allocation ne pourra être attribuée que si celle-ci est en mesure de consacrer un temps suffisant aux tâches [*domestiques*] du foyer et à l'éducation des enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables aux concubins [*bénéficiaires*].