Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
En ce qui concerne les bénéficiaires du régime des allocations familiales des professions agricoles, le ministre de l'Agriculture peut autoriser les caisses de mutualité sociale agricole à n'effectuer que le payement trimestriel des allocations familiales et de salaire unique aux familles non-salariées [*périodicité*].