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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Les dispositions de l'article L. 520-1 du code de la sécurité sociale concernant la prolongation des délais d'attribution des allocations postnatales ne sont applicables que si les délais fixés par les articles L. 519 et L. 520 n'étaient pas encore expirés à la date où le mari s'est trouvé placé dans l'une des situations visées à l'article L. 520-1.


Les parents naturels dont la cohabitation notoire et permanente a été interrompue par la mobilisation, le maintien ou le rappel sous les drapeaux du père peuvent se prévaloir des dispositions précédentes à la condition qu'une même filiation paternelle soit légalement établie pour l'enfant né avant la séparation et l'enfant né après la reprise de la vie commune.