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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Sont réputés salariés [*agricoles - définition*], à moins qu'ils ne soient associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, les membres de la famille de l'exploitant : ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré qui travaillent avec lui sur l'exploitation.


Toutefois, n'est pas regardée comme tirant un revenu professionnel de l'exploitation la femme mariée qui se consacre à l'entretien d'au moins deux enfants de moins de dix ans, ou de quatre enfants de moins de quatorze ans ou encore d'un enfant atteint d'infirmité ou de maladie chronique, quel que soit son âge.