Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
A moins qu'ils ne soient adjudicataires ou entrepreneurs traitants, sont réputés salariés [*agricoles - définition*],
quelles que soient la nature et la forme du contrat qui les lie, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, mais à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre salariée étrangère à la famille, les bûcherons dont l'engagement porte essentiellement sur les travaux à accomplir, que ceux-ci soient effectués au temps, à la tâche ou à forfait.