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Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Le régime agricole des prestations familiales est applicable aux travailleurs exerçant une activité agricole définie par l'article 1060 du code rural [*bénéficiaires*].


Ce régime est également applicable aux personnes qui ont cessé d'exercer une telle activité, à titre temporaire ou définitif, sous réserve, dans ce dernier cas, que ces personnes disposent d'un revenu qui soit considéré comme étant substitué à celui qu'elles tiraient antérieurement de leurs activités agricoles.


Toutefois, les exploitants forestiers négociants en bois, qui relèvent de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales en application du décret n° 59-1043 du 7 septembre 1959, sont soumis au régime des prestations familiales applicables aux employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles.


La liste des exploitations agricoles et assimilées, des organismes professionnels agricoles, des personnes considérées comme exerçant une activité rattachée à l'agriculture est déterminée par des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre du travail.