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Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 ci-dessus ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ne dépasse pas un plafond annuel [*condition de ressources*].


Ce plafond est égal au 1er janvier 1978 à 25.500 F [*montant*]. Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation du coefficient de revalorisation des pensions institué par l'article L. 313 du code de la sécurité sociale, calculé selon les dispositions réglementaires prises pour l'application dudit article.

Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier enfant et de 30 p. 100 à partir du troisième enfant à charge.