Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Les ménages ou personnes qui auraient droit au complément familial au 1er janvier 1978 mais qui, à cette date, perçoivent au titre de l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer, éventuellement majorées, ainsi que de l'allocation pour frais de garde, des prestations d'un montant global supérieur à celui du complément familial continuent à percevoir ces prestations tant que le montant perçu demeure supérieur au montant du complément familial en vigueur [*maintien des droits acquis*].
Lorsque ces ménages ou ces personnes cessent, pendant une période inférieure à six mois, de remplir les conditions requises pour bénéficier desdites prestations mais que, à l'issue de cette période, ils les remplissent à nouveau, ils peuvent à nouveau prétendre auxdites prestations [*interruption maximum*].